3. Quiconque met à la disposition d’un utilisateur de l’eau destinée à la consommation humaine doit s’assurer qu’elle satisfait aux normes de qualité de l’eau potable définies à l’annexe 1.
Il incombe notamment au responsable d’un système de distribution d’eau destinée à la consommation humaine, de même qu’au responsable d’un véhicule-citerne qui délivre de l’eau aux mêmes fins, de s’assurer que cette eau satisfait aux normes de qualité mentionnées au premier alinéa.
Est réputée mise à la disposition de l’utilisateur, l’eau qui est acheminée par un système ou une installation de distribution jusqu’au robinet d’alimentation auquel celui-ci a accès. Dans le cas où l’eau est acheminée par véhicule-citerne, elle est réputée mise à la disposition de l’utilisateur à compter de sa livraison.
D. 647-2001, a. 3; D. 467-2005, a. 3; D. 70-2012, a. 4.